Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-668 du 13 août 1987 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES COMMISSAIRES,INSPECTEURS,ENQUETEURS,OFFICIERS DE PAIX ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-668 du 13 août 1987 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES COMMISSAIRES,INSPECTEURS,ENQUETEURS,OFFICIERS DE PAIX ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
En vue du recrutement, par voie de concours, des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, le nombre d'emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission, établies tant pour les concours externes qu'internes, ne peut excéder les pourcentages déterminés par le tableau figurant en annexe.