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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-636 du 5 août 1987 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL POUR CERTAINS FONCTIONNAIRES DU CORPS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-636 du 5 août 1987 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL POUR CERTAINS FONCTIONNAIRES DU CORPS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)


A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de retraite.

Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 2 ci-dessus.

La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.