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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-636 du 5 août 1987 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL POUR CERTAINS FONCTIONNAIRES DU CORPS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-636 du 5 août 1987 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL POUR CERTAINS FONCTIONNAIRES DU CORPS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)


Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.