Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-636 du 5 août 1987 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL POUR CERTAINS FONCTIONNAIRES DU CORPS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-636 du 5 août 1987 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL POUR CERTAINS FONCTIONNAIRES DU CORPS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)


Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.