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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)


En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre de l'intérieur pour une durée qui en aucun cas n'excédera quatre mois.

La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

La situation de l'intéressé doit être réglée par le ministre de l'intérieur dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, faute de quoi il reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des trois premières sanctions prévues à l'article 20, ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement, à l'exclusion des indemnités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.