Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)


Les sanctions sont prononcées par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission paritaire prévue à l'article 8 ci-dessus.

L'intéressé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes. Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister de défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de ladite commission.