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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)


L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre de l'intérieur pour les agents ayant l'ancienneté suivante :

- un an pour l'avancement du 1er au 2e échelon ;

- trois ans pour l'avancement aux échelons suivants.

Toutefois, l'ancienneté de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons peut être réduite d'un an au maximum pour le quart de l'effectif susceptible de bénéficier d'un avancement d'échelon au cours d'une année, au sein de chaque catégorie.