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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)


La participation des personnels aux stages de formation professionnelle prévus à l'article 13 ci-dessus est subordonnée à la souscription, par l'intéressé, d'un engagement à servir au ministère de l'intérieur pendant une durée minimale, variable suivant le type de stage, à compter de la date d'obtention des brevets et licences ou qualifications auxquels préparent ces stages.

Si l'engagement souscrit est rompu par une démission de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme correspondant au coût de la formation.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application de cette mesure.