Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)
L'engagement est précédé d'un stage probatoire d'une durée d'un an, éventuellement renouvelable pour une durée de six mois.
Au cours du stage probatoire, l'engagement peut être résilié sans indemnité ni préavis par chacune des deux parties.
A l'expiration du stage, l'engagement est soit confirmé, si les intéressés obtiennent la qualification sur bombardier d'eau, soit résilié sans indemnité ni préavis.
Pendant la durée du stage, l'intéressé reçoit la rémunération afférente au premier échelon de l'emploi de pilote ou de mécanicien navigant.
La durée du stage probatoire est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.