Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)
Nul ne peut être recruté en qualité de personnel navigant contractuel :
1. S'il ne possède la nationalité française ;
2. S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3. Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4. S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5. S'il ne justifie de la possession soit d'une licence validée de pilote professionnel (avion ou hélicoptère), soit d'une licence validée de mécanicien navigant, soit d'une carte de mécanicien navigant stagiaire, soit d'un brevet de mécanicien navigant militaire permettant d'obtenir la carte de mécanicien stagiaire ;
6. S'il ne justifie d'une expérience professionnelle dont la nature est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;
7. S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
Les candidatures sont soumises pour avis à une commission dont les membres sont désignés par le ministre de l'intérieur.