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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)


Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après, les personnels navigants contractuels de la 2e catégorie doivent avoir obtenu la qualification sur bombardier d'eau délivrée par le ministre de l'intérieur.

Ils peuvent être appelés à exercer les fonctions de chef mécanicien adjoint technique au chef de secteur, d'instructeur mécanicien navigant, de contrôleur technique en vol et de mécanicien navigant.

L'exercice des fonctions ci-dessus est également subordonnée à la possession de l'une des qualifications ci-après :

- qualification de contrôleur en vol délivrée par le ministre de l'intérieur dans des conditions fixées par arrêté ;

- qualification d'instructeur mécanicien navigant délivrée par la direction générale de l'aviation civile.