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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-618 du 4 août 1987 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS CONTRACTUELS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE DE MARIGNANE)


Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après, les personnels navigants contractuels de la 1re catégorie doivent avoir obtenu la qualification sur bombardier d'eau délivrée par le ministre de l'intérieur.

Ils peuvent être appelés à exercer les fonctions de chef de secteur, de chef pilote adjoint opérationnel au chef de secteur, d'instructeur de pilote professionnel, de commandant de bord et de pilote.

Les instructeurs de pilote professionnel doivent avoir obtenu la qualification d'instructeur de pilote professionnel, délivrée par la direction générale de l'aviation civile.

Les commandants de bord doivent pouvoir justifier de la qualification de commandant de bord sur bombardier d'eau délivrée par le ministre de l'intérieur.