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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-551 du 17 juillet 1987 ixant le régime de rémunération applicable aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sport)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-551 du 17 juillet 1987 ixant le régime de rémunération applicable aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sport)


Les fonctionnaires nommés dans les emplois de directeur adjoint et de chef de département des établissements mentionnés à l'article 3 du décret n° 87-240 du 6 avril 1987 susvisé perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine assortie d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile de 58 points nouveaux majorés.

L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension civile afférent au septième échelon du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.