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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-551 du 17 juillet 1987 ixant le régime de rémunération applicable aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sport)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-551 du 17 juillet 1987 ixant le régime de rémunération applicable aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sport)


Les fonctionnaires nommés dans la catégorie d'emplois définie à l'article 2 du décret n° 87-240 du 6 avril 1987 susvisé perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine, assortie d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension de 108 points nouveaux majorés.

L'attribution de cette bonification ne peut avoir pour effet d'accorder à ses bénéficiaires une rémunération supérieure à celle afférente au 8e échelon du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs.