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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-962 du 11 octobre 1988 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 72585 DU 04-07-1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (IET))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-962 du 11 octobre 1988 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 72585 DU 04-07-1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (IET))


Les élèves-inspecteurs en cours de formation au moment de la publication du présent décret achèvent la formation de deux ans en vigueur à la date de leur nomination en qualité d'élève-inspecteur. Ils sont titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 9 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé.