Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-962 du 11 octobre 1988 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 72585 DU 04-07-1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (IET))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-962 du 11 octobre 1988 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 72585 DU 04-07-1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (IET))
Pour une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, le pourcentage fixé à l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est porté à 10 p. 100.