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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-962 du 11 octobre 1988 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 72585 DU 04-07-1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (IET))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-962 du 11 octobre 1988 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 72585 DU 04-07-1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (IET))


Pour une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, le pourcentage fixé à l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est porté à 10 p. 100.