Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-535 du 9 juillet 1987 RELATIF AUX PRIMES ET INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES DES CORPS DES TECHNICIENS ET AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-535 du 9 juillet 1987 RELATIF AUX PRIMES ET INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES DES CORPS DES TECHNICIENS ET AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Les techniciens et agents techniques des parcs nationaux bénéficient pour service fait, dans la limite des crédits inscrits chaque année à cet effet aux budgets des parcs nationaux, d'une indemnité de service de nuit pour toute absence de la résidence administrative, pour raison de service, entre 21 heures et 6 heures. L'indemnité est due par période complète de quatre heures de service. Le montant de cette indemnité est fixé par un arrêté conjoint de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Cette indemnité de service de nuit est exclusive de l'indemnité de nuitée prévue à l'article 10 (c) du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Les conditions dans lesquelles est allouée l'indemnité de service de nuit sont fixées dans chaque établissement par décision du directeur du parc national.