Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-436 du 19 juin 1987 FIXANT DES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DU MINISTERE DE L'INTERIEUR)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-436 du 19 juin 1987 FIXANT DES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DU MINISTERE DE L'INTERIEUR)
Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 29 septembre 1969 susvisé, il pourra être procédé, jusqu'au 31 décembre 1988, à des nominations de contrôleurs parmi les agents du service des transmissions du 1er groupe comptant, au 1er janvier 1987, quinze ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, dont huit en qualité d'agent du service des transmissions, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif dans la limite de la durée des services militaires obligatoires venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.
Les nominations seront effectuées :
1. A concurrence de cinquante-quatre emplois, à la suite d'un concours spécial sur épreuves dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
2. A concurrence du sixième des nominations intervenues au titre du 1 ci-dessus au choix après inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative compétente.
Les intéressés seront classés dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 29 septembre 1969 susvisé.