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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-435 du 19 juin 1987 FIXANT DES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES DANS LE CORPS DES AGENTS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DU MINISTERE DE L'INTERIEUR)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-435 du 19 juin 1987 FIXANT DES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES DANS LE CORPS DES AGENTS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DU MINISTERE DE L'INTERIEUR)


Les candidats ayant réussi aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et titularisés soit au 1er échelon du 2e groupe (opérateurs radio), soit au 1er échelon du 3e groupe (régulateurs télétypistes, identificateurs techniques et standardistes).