Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)
Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)
La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée, s'agissant de la commission administrative paritaire nationale commune, par le ministre chargé de l'éducation nationale. S'agissant de la commission administrative paritaire académique commune instituée auprès des recteurs d'académie, cette date est fixée par le recteur d'académie concerné.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin.