Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)
Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)
Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation siègent en une formation paritaire mixte académique lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur le tableau de mutations intra-académiques commun aux personnels appartenant à ces deux corps.
Les règles de composition de ladite formation sont celles définies aux alinéas 2 à 4 de l'article 2-3 ci-dessus. Toutefois, la référence aux commissions administratives paritaires nationales est remplacée par la référence aux commissions administratives partitaires académiques.
Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus, la formation paritaire mixte académique comprend, pour la représentation du corps considéré, un membre titulaire et un membre suppléant.