Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)
Il est créé une commission administrative paritaire académique commune aux corps visés par le présent décret, siégeant auprès du recteur de chaque académie, dont la composition est analogue à celle de la commission administrative paritaire nationale commune mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.
Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part, de l'administration et, d'autre part, du personnel, est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.
L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique commune sont fixées par arrêté du recteur d'académie.