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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)


Il est créé, pour chacun des corps mentionnés à l'article 2, une commission administrative paritaire académique siégeant auprès du recteur de chaque académie dont la composition est analogue à celle de la commission administrative paritaire nationale correspondante. Toutefois, lorsque le nombre des électeurs dans une commission est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part, de l'administration, d'autre part, du personnel, est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.

L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.