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Article 2.3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)

Article 2.3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)


Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales des corps des conseillers principaux d'éducation et conseillers d'éducation siègent en une formation paritaire mixte lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur le tableau de mutation commun aux personnels appartenant à ces deux corps, prévu à l'article 11 du décret du 12 août 1970 susvisé.

La formation paritaire mixte comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein de la formation paritaire mixte est de quatre représentants des conseillers principaux d'éducation et de quatre représentants des conseillers d'éducation.