Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)
Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions pour des raisons prévues à l'article 8 du même décret, son premier suppléant est nommé titulaire à sa place. Ce dernier est lui-même remplacé par le deuxième suppléant auquel succède le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précédent, le deuxième suppléant est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel deuxième suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de premiers suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.