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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)


Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire commune aux corps visés par le présent décret appartient à la hors-classe du corps des conseillers principaux d'éducation, le représentant de ce grade siège avec son premier suppléant ou à défaut son deuxième suppléant qui a alors voix délibérative. Il est dans ce cas fait appel à un représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les suppléants.