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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)


Il est créé une commission administrative paritaire nationale commune aux corps visés par le présent décret.

Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de cette commission est ainsi fixé : sept membres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation et le corps des conseillers d'éducation ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe du corps des conseillers principaux d'éducation.

Cette commission comprend le même nombre de représentants de l'administration.

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.

Sous réserve des dispositions de l'article 2-1 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder : pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.