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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL ET DES PROFESSEURS TECHNIQUES CHEFS DE TRAVAUX DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL ET DES PROFESSEURS TECHNIQUES CHEFS DE TRAVAUX DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.)


Pour chacun des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus, une commission administrative paritaire académique siège auprès du recteur de chaque académie.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires académiques des corps visés par le présent décret est ainsi fixé :

1. Pour le corps des professeurs de lycée professionnel : six membres titulaires et six membres suppléants, représentants des professeurs de lycée professionnel du 1er grade ; deux membres titulaires et deux membres suppléants, représentants des professeurs de lycée professionnel du 2e grade ;

2. Pour le corps des professeurs techniques chefs de travaux de collèges d'enseignement technique : deux membres titulaires et deux membres suppléants.

Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants de l'administration.

L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.