Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL ET DES PROFESSEURS TECHNIQUES CHEFS DE TRAVAUX DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL ET DES PROFESSEURS TECHNIQUES CHEFS DE TRAVAUX DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.)
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions, soit pour des raisons prévues à l'article 8 du même décret, soit par suite de sa mise en position de non-activité, son premier suppléant est nommé titulaire à sa place. Ce dernier est lui-même remplacé par le second suppléant auquel succède le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précédent, le second suppléant est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel second suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Il est procédé au renouvellement général de la commission lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit dans un grade.