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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL ET DES PROFESSEURS TECHNIQUES CHEFS DE TRAVAUX DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL ET DES PROFESSEURS TECHNIQUES CHEFS DE TRAVAUX DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.)


Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire des professeurs de lycée professionnel appartient à la hors-classe du 2e grade de ce corps, le représentant de cette hors-classe siège avec son premier suppléant ou à défaut son deuxième suppléant qui a alors voix délibérative. Il est, dans ce cas, fait appel à un représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les suppléants.