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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL ET DES PROFESSEURS TECHNIQUES CHEFS DE TRAVAUX DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL ET DES PROFESSEURS TECHNIQUES CHEFS DE TRAVAUX DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.)


Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus siègent en une formation paritaire mixte lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur le tableau de mutation commun aux professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique et aux professeurs de lycée professionnel du deuxième grade exerçant les fonctions de chefs de travaux.

La formation paritaire mixte comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la formation paritaire mixte est d'un représentant des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade et de trois représentants des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique.

Les sièges des représentants du personnel dans la formation paritaire mixte sont répartis entre les listes des organisations syndicales représentées dans les commissions administratives paritaires nationales des corps intéressés au prorata du nombre de leurs élus, selon la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne entre plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, ce siège est attribué à celle de ces listes qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné. Les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque liste aux commissions administratives paritaires nationales choisissent en leur sein les représentants du personnel appelés à siéger dans la formation paritaire mixte.

Dans le cas où l'application des dispositions prévues ci-dessus ne permet pas d'attribuer un siège à la formation paritaire mixte à une liste ayant obtenu un siège à la commission administrative paritaire nationale concernée, cette liste peut désigner un représentant à la formation paritaire mixte. Ce représentant n'a pas voix délibérative.