Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL ET DES PROFESSEURS TECHNIQUES CHEFS DE TRAVAUX DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL ET DES PROFESSEURS TECHNIQUES CHEFS DE TRAVAUX DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.)
Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale du corps visé par le présent décret est ainsi fixé : quatre membres titulaires, quatre membres premiers suppléants, quatre membres deuxièmes suppléants des professeurs de lycée professionnel du premier grade ; quatre membres titulaires, quatre membres premiers suppléants, quatre membres deuxièmes suppléants, représentants des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du deuxième grade ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant, représentants des professeurs de lycée professionnel de la hors-classe du deuxième grade.
Cette commission comprend le même nombre de représentants de l'administration.
Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder : pour les représentants de l'administration le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.