Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL ET DES PROFESSEURS TECHNIQUES CHEFS DE TRAVAUX DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL ET DES PROFESSEURS TECHNIQUES CHEFS DE TRAVAUX DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.)
Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps visés par le présent décret est ainsi fixé :
1. Pour le corps des professeurs de lycée professionnel : six membres titulaires, six membres premiers suppléants, six membres seconds suppléants, représentants des professeurs de lycée professionnel du premier grade ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants, deux membres seconds suppléants, représentants des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ;
2. Pour le corps des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique : six membres titulaires, six membres premiers suppléants, six membres seconds suppléants.
Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants de l'administration.
Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres seconds suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder : pour les représentants de l'administration le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.