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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)


Les taux de la solde spéciale alloués aux militaires accomplissant la durée légale du service actif sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.

Le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe en vigueur au 1er janvier 1987 est réévalué au 1er mars de chaque année par arrêté de ces mêmes ministres. Cette réévaluation est égale à l'évolution, constatée du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, de la valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972, afférents à l'indice 100 majoré, fixé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités locales.

Les taux des autres personnels bénéficiant de la solde spéciale sont obtenus en multipliant le taux de la solde spéciale du soldat ou du matelot de 2e classe par des coefficients déterminés par arrêté des ministres précités.