Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)
La solde spéciale.
- Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.
La solde spéciale est perçue pendant la période correspondant à celle du service actif légal par :
- les militaires appelés pour effectuer le service actif et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L 137 du code du service national ;
- les volontaires du service militaire féminin ;
- les élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5, par les élèves des lycées militaires admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement d'officiers en application de l'article 3 du décret n° 82-776 du 10 septembre 1982 relatif aux élèves des lycées militaires.
La solde spéciale est également perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les élèves de l'Ecole polytechnique pendant la première année de la scolarité à l'école et les élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles du service de santé des armées pendant les première et deuxième années d'études universitaires.