Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)


La solde spéciale.

- Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.

La solde spéciale est perçue pendant la période correspondant à celle du service actif légal par :

- les militaires non officiers appelés pour effectuer le service actif et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L 137 du code du service national ;

- les militaires non officiers prolongeant volontairement leur service dans la marine dans les conditions prévues par l'article L. 116 bis du code du service national ;

- les volontaires du service national féminin ;

- les militaires non officiers servant sous contrat d'une durée inférieure à trois ans ;

- les élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5, par les élèves des lycées militaires admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement d'officiers en application de l'article 3 du décret n° 82-776 du 10 septembre 1982 relatif aux élèves des lycées militaires.