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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)


La solde mensuelle.

Cette solde est définie par référence à l'indice correspondant aux emploi, grade, classe, échelon et qualifications détenues par le militaire ; elle est soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Bénéficient de la solde mensuelle :

Les sous officiers, les officiers mariniers, les militaires du rang et les militaires d'un grade equivalent servant sous contrat à partir du 1er juin 1997.

La solde mensuelle est également perçue par certains élèves officiers.