Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)
La solde mensuelle.
Cette solde est définie par référence à l'indice correspondant aux emploi, grade, classe, échelon et qualifications détenues par le militaire ; elle est soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Bénéficient de la solde mensuelle :
Les sous officiers, les officiers mariniers, les militaires du rang et les militaires d'un grade equivalent servant sous contrat à partir du 1er juin 1997.
La solde mensuelle est également perçue par certains élèves officiers.