Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)
La solde mensuelle. Cette solde est définie par référence à l'indice correspondant aux emploi, grade, classe, échelon et qualifications détenues par le militaire ; elle est soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Bénéficient de la solde mensuelle :
- les officiers autres que les officiers appelés pendant la durée de leur service militaire actif ;
- les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ;
- les sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs, quartiers-maîtres de 1re classe et militaires d'un grade équivalent ayant accompli le service actif légal et servant sous contrat.
- servant sous contrat ;
- servant en vertu du service national au titre des articles L. 9 et L. 10 du code du service national ;