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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)


La solde mensuelle.

- Cette solde est définie par référence à l'indice correspondant aux emploi, grade, classe, échelon et qualifications détenues par le militaire ; elle est soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Bénéficient de la solde mensuelle :

- les officiers ;

- les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ;

- les sous-officiers et officiers mariniers, caporaux chefs, quartiers-maîtres de 1 ère classe et militaires d'un grade équivalent ayant accompli le service actif légal

- servant sous contrat ;

- servant en vertu du service national au titre des articles L. 9 et L. 10 du code du service national ;