Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-418 du 17 juin 1987 INSTITUANT UNE INDEMNITE DE CONVERSION ALLOUEE A CERTAINS OUVRIERS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-418 du 17 juin 1987 INSTITUANT UNE INDEMNITE DE CONVERSION ALLOUEE A CERTAINS OUVRIERS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Dans le cadre des mesures de réduction d'effectifs dans des établissements et services de la direction des armements terrestres, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées et du service des essences des armées, durant la période d'application des dispositions prévues par les décrets du 20 mai 1953 susvisé et n° 87-417 du 17 juin 1987 modifié, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1990 [*date - délai*], les ouvriers de l'Etat employés dans ces établissements ou services et qui font l'objet d'une mutation dans un autre établissement ou service relevant du ministère de la défense peuvent bénéficier d'une indemnité de conversion dans les conditions fixées par le présent décret. Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils.