Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-417 du 17 juin 1987 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DE L'ETAT)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-417 du 17 juin 1987 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DE L'ETAT)
Jusqu'au 31 décembre 1990, les ouvriers de l'Etat employés dans des services ou établissements de la direction des armements terrestres, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service des essences des armées et de la Société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à la suite de mesures de transfert, de fermeture ou de réorganisation de ces services ou établissements bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.