Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-334 du 13 mai 1987 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT POUR L'ADMINISTRATION DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES SERVICES EXTERIEURS DES DOUANES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-334 du 13 mai 1987 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT POUR L'ADMINISTRATION DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES SERVICES EXTERIEURS DES DOUANES)
Les agents des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon qui poursuivent leur stage, à la date du présent décret, sont considérés comme stagiaires dans le corps des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.