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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-331 du 13 mai 1987 PORTANT MODALITES DE CLASSEMENT DU PERSONNEL NOMME DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-331 du 13 mai 1987 PORTANT MODALITES DE CLASSEMENT DU PERSONNEL NOMME DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS)


Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.