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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-331 du 13 mai 1987 PORTANT MODALITES DE CLASSEMENT DU PERSONNEL NOMME DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-331 du 13 mai 1987 PORTANT MODALITES DE CLASSEMENT DU PERSONNEL NOMME DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS)


Les instituteurs qui ont été titularisés entre le 1er septembre 1978 et la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, jusqu'au 31 décembre 1987, demander à être reclassés dans leur corps pour leur permettre de bénéficier des dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.

Les reclassements opérés en application du présent article ne produisent effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.