Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-331 du 13 mai 1987 PORTANT MODALITES DE CLASSEMENT DU PERSONNEL NOMME DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-331 du 13 mai 1987 PORTANT MODALITES DE CLASSEMENT DU PERSONNEL NOMME DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS)
Les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales nommés dans le corps des instituteurs sont reclassés, lors de leur titularisation, selon les modalités prévues à l'article 1er ci-dessus s'il s'agit de fonctionnaires et à l'article 2 s'il s'agit d'agents non titulaires.