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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-331 du 13 mai 1987 PORTANT MODALITES DE CLASSEMENT DU PERSONNEL NOMME DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-331 du 13 mai 1987 PORTANT MODALITES DE CLASSEMENT DU PERSONNEL NOMME DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS)


Lors de leur titularisation, les agents non titulaires de l'Etat, nommés dans le corps des instituteurs, sont classés en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement a lieu sur la base de la durée maximale des services exigés pour les promotions d'échelon.

Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus.