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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-331 du 13 mai 1987 PORTANT MODALITES DE CLASSEMENT DU PERSONNEL NOMME DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-331 du 13 mai 1987 PORTANT MODALITES DE CLASSEMENT DU PERSONNEL NOMME DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS)


Les fonctionnaires de l'Etat nommés dans le corps des instituteurs sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 1er du décret du 7 septembre 1961 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.