Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-312 du 5 mai 1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-312 du 5 mai 1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)
Lorsque l'Etat met fin, en cours d'exécution, à la mission d'un architecte en chef, les honoraires sont dus pour tout élément de mission approuvé.
Lorsque l'Etat décide une modification de l'opération, il établit une commande modificative. Le nouveau forfait est alors calculé. Il tient compte des éléments de mission déjà réalisés et non repris dans la commande modificative.
Le nouveau montant prévisionnel des travaux est actualisé au mois de référence du montant prévisionnel initial par référence aux index Bâtiment BT 01.