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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-312 du 5 mai 1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-312 du 5 mai 1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)


Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les modalités de fixation des délais accordés à l'architecte en chef pour l'exécution de chacun des éléments de mission et les modalités de leur approbation par l'Etat.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture détermine les pénalités auxquelles peut donner lieu le dépassement des délais mentionnés à l'alinéa précédent.

En cas de retard dans le mandatement des honoraires dans les conditions de délai fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture, l'architecte en chef peut demander les intérêts au taux légal des honoraires lui restant dus.