Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-312 du 5 mai 1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-312 du 5 mai 1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)


Le forfait d'honoraires est calculé en appliquant au montant prévisionnel des travaux un taux déterminé par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.

Ce taux est fonction du niveau de complexité. Il est dégressif selon le montant prévisionnel des travaux.

Il peut être affecté d'un coefficient de sujétions.

Dans le cas où il est fait appel à un spécialiste, le taux est affecté d'un coefficient de réfaction tenant compte de l'étendue de la mission confiée au spécialiste. Il est appliqué à la seule part du montant prévisionnel des travaux qui sont confiés à ce spécialiste.

Les niveaux de complexité, la dégressivité du taux ainsi que le pourcentage d'honoraires par rapport à la rémunération globale auquel donne droit l'approbation de chaque élément de mission, le montant des coefficients de réfaction et le coefficient de sujétions sont définis par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.